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Réforme de la responsabilité extracontractuelle : impact sur les employeurs et leurs travailleurs

La Chambre des représentants a récemment adopté une loi qui modifiera les règles en matière de responsabilité extracontractuelle. Les nouvelles règles entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi au Moniteur belge. Quels sont les changements pour vous, en tant qu’employeur ? 

Mise à jour 4 juillet 2024 :
La loi a été publiée au Moniteur belge du 1er juillet 2024. Les nouvelles règles entreront donc en vigueur le 1er janvier 2025.

Qu’est-ce qui ne change pas ?

La responsabilité de vos travailleurs est légalement limitée. 

Si, dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, votre travailleur occasionne des dommages à votre égard en tant qu’employeur ou à l’égard d’un tiers, votre travailleur est uniquement responsable si les dommages sont causés par :

  • un dol commis par votre travailleur ; 
  • une faute lourde de votre travailleur ; ou 
  • une faute légère à caractère habituel commise par votre travailleur.

Par exemple : si votre travailleur vous occasionne des dommages suite à un acte de vandalisme, vous pouvez les répercuter sur votre travailleur. Si votre travailleur vous occasionne des dommages suite à une distraction ponctuelle, vous ne pouvez pas les répercuter sur votre travailleur.

Un tiers qui subit des dommages suite à une faute de votre travailleur peut bel et bien invoquer votre responsabilité en tant qu’employeur pour l’indemnisation des dommages, même si ceux-ci sont dus à une faute légère non-habituelle de votre travailleur.

Qu’est-ce qui changera ?

Supposons que vous exploitiez une entreprise de nettoyage à sec. Le client vient faire nettoyer ses rideaux. Mais en raison du programme de nettoyage réglé par votre travailleur, les rideaux ne survivent pas au nettoyage : ils sont réduits en lambeaux. 

Votre client peut-il invoquer votre seule responsabilité ? Ou pourrait-il réclamer une indemnisation à votre travailleur ? 

D’après les règles actuelles, votre client ne peut pas répercuter les dommages sur votre travailleur. En effet, votre client a conclu un contrat avec vous, à savoir le nettoyage des rideaux, et les dommages sont dus à un mauvais nettoyage , et donc à une mauvaise exécution dudit contrat. 

Selon les nouvelles règles, votre client ne sera plus uniquement autorisé à invoquer votre seule responsabilité. Il pourra également invoquer la responsabilité de votre travailleur pour l’indemnisation des dommages. Bien entendu, un même préjudice ne peut être indemnisé qu’une seule fois. 

Si votre client réclame une indemnisation à votre travailleur, ce dernier ne sera pas sans défense :

  • d’une part, votre travailleur pourra invoquer contre votre client les mêmes moyens de défense que ceux que vous pouvez vous-même invoquer contre votre client, par exemple une limitation de responsabilité dans les conditions générales qui vous lient à votre client ;
  • d’autre part, votre travailleur pourra faire valoir à l’encontre de votre client les mêmes moyens de défense que votre travailleur peut invoquer contre vous, par exemple l’exclusion légale de la responsabilité du travailleur pour faute légère occasionnelle commise dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.

Gardez donc à l’esprit que des tiers pourront invoquer directement la responsabilité de vos travailleurs, et que la manière dont vous organisez votre responsabilité vis-à-vis de vos clients pourra également avoir un impact sur vos travailleurs.

Source

  • Proposition de loi portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » du Code civil, n° 55-3213/012 et 013.
  • Loi du 7 février 2024 portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » du Code civil, MB 1er juillet 2024 

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